Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489902.20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Agerrea, d'une part, et les associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne. Par un jugement n°s 1902076, 2000155 du 23 février 2021, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AX n° 151 en zone UC et rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 21BX01714 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la communauté d'agglomération Pays Basque contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Pays Basque demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du GAEC Agerrea et des associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. La communauté d'agglomération Pays Basque a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la communauté d'agglomération Pays Basque soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne tient pas compte de l'existence d'un permis d'aménager délivré sur la parcelle AX n° 151 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que cette parcelle est séparée du hameau d'Arbonne par une coupure d'urbanisation de 200 mètres et est à vocation agricole ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne tient pas compte de ce que la parcelle est située en continuité d'une zone déjà urbanisée de la commune mitoyenne ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son classement était incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que cette parcelle n'apporte pas une contribution nécessaire à la politique de diversification de l'habitat mise en avant par le PADD ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne tient pas compte de la circonstance, à la date à laquelle la cour a statué, qu'un projet de lotissement communal a été réalisé sur la parcelle. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Pays Basque n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Pays Basque. Copie en sera adressée au groupement agricole d'exploitation en commun Agerrea, à l'association Lurzaindia et à l'association Riverains de Domintxenea. Fait à Paris, le 17 septembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489902.20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel