Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489909.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Nîmes (Gard) a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. B et Mme D en vue de la réalisation d'une maison individuelle, ainsi que la décision du 11 octobre 2019 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1904298 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL04814 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en excluant le lot B du lotissement autorisé par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 19 mai 2017 sans rechercher s'il avait entendu intégrer ce lot à l'opération et si ce lot était constructible au regard des règles d'urbanisme applicables ou, à défaut, nécessaire à la cohérence d'ensemble de l'opération ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le lot B n'était pas inclus dans le périmètre du lotissement résultant de cette opération et ne pouvait donc pas bénéficier de la cristallisation des règles d'urbanisme applicables à la date de la décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de la délivrance ultérieure d'un permis de construire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489909.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel