Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489911.20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par une ordonnance n° 2317191 du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 26 février 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie alors que la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial est de plein droit, qu'il existe un risque imminent pour sa vie et sa santé ainsi que celles de ses enfants à naître et qu'il lui était impossible de retourner en Iran ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne justifiait satisfaire aux conditions de délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le refus de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures ne méconnaissait par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 489911
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489911.20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel