Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489913.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 10 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-de-Varces a sollicité de l'établissement public foncier local du Dauphiné (EPFLD) la sortie du portage de la réserve foncière du Villarey, constituée des parcelles cadastrées section AO n° 45, n° 143 et n° 145, au profit de la société de promotion immobilière Gilles Trignat Résidences. Par un jugement n° 1802173 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY03725 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B et M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varces la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de M. D B et de M. C A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. B et M. A soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et de méprise sur la portée de leurs écritures, en ce qu'il omet de répondre à leur argumentation tirée de ce que le conseil municipal avait méconnu l'étendue de sa compétence en ne se prononçant pas sur le choix du lauréat du concours organisé pour choisir l'opérateur ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification des faits de l'espèce, en ce qu'il juge que la délibération litigieuse du 10 octobre 2017 qui sollicite de l'établissement public foncier local du Dauphiné la sortie du portage des parcelles au bénéfice de la société Gilles Trignat Résidences a désigné cette société comme acquéreur de ces parcelles, alors qu'il appartenait au conseil municipal de désigner le lauréat du concours par délibération distincte ; - d'erreur de droit en ce qu'il neutralise le vice d'incompétence du conseil municipal qu'ils avaient soulevé, alors qu'un tel vice ne peut être neutralisé ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'irrégularité de la composition du jury tenant à la présence de trois habitants au lieu de deux n'était pas de nature à avoir privé les intéressés d'une garantie, ni à avoir eu une influence sur le classement des offres ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que leur absence de convocation régulière à la réunion du jury n'entachait pas le choix de l'opérateur d'un vice de procédure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, premier dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul-de-Varces. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 25 juin 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489913.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel