Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489914.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné. Par un jugement n° 2101336 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2021 et enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 23BX01056 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Guadeloupe, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A, ainsi que ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023, 27 février, 13 mars et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de rejeter l'appel du préfet de la Guadeloupe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - entaché la procédure d'irrégularité en ne lui permettant pas de connaître la date à laquelle le président de la formation de jugement avait dispensé le rapporteur public, sur proposition de ce dernier, de prononcer des conclusions à l'audience ; - commis une erreur de droit en jugeant que le refus du préfet de renouveler son titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit en jugeant que le préfet de la Guadeloupe avait pu légalement se fonder sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler son titre de séjour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489914.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel