Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489933.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E F et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le maire de Carcassonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par Mme C A pour la rénovation d'un bâtiment existant ainsi que la mise en place de portails et de clôtures sur un terrain situé " Domaine de Rivoire ". Par un jugement n° 2001165 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision. Par un arrêt n° 22TL00038 du 21 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de Mme C A, annulé la décision du maire de Carcassonne du 15 janvier 2021 en tant seulement qu'elle autorise la réalisation de la clôture, réformé le jugement et rejeté le surplus des conclusions de Mme C A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 6 mars 2024, Mme F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme C A ; 3°) de mettre à la charge de Mme C A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme F ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme F soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'usage initial du bâtiment en cause était une maison d'habitation et que ses caractéristiques actuelles devaient le faire regarder comme un bâtiment à destination d'habitation et non à destination d'exploitation agricole ; - commis une erreur de droit en jugeant que les travaux envisagés pouvaient être légalement autorisés sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, alors que les articles A/1 et A/2 du règlement du plan local d'urbanisme interdisaient les travaux de réhabilitation ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la voie privée d'une largeur de 3 mètres répondait aux exigences prévues par le plan local d'urbanisme, alors qu'il ressortait des éléments produits que la réalisation d'une voie échelle large de 4 mètres était nécessaire compte tenu de la circonstance que le château présentait un plancher bas situé à plus de 8 mètres de hauteur ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que la pétitionnaire aurait implanté des installations techniques réduisant la largeur de l'accès à moins de 3 mètres était sans influence sur la légalité de la décision de non-opposition, une telle circonstance étant relative à l'exécution des travaux, alors que les installations techniques étant préexistantes, leur présence devait être prise en compte pour s'assurer du respect de l'article 3 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les prescriptions des paragraphes 3.b et 3.d des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme n'étaient pas applicables au motif qu'elles ne régissaient que la création de voies nouvelles et ne s'appliquaient pas aux servitudes de passage permettant l'accès des terrains à ces voies, alors que l'édification d'un mur au milieu de la voie existante avait pour effet de créer deux voies nouvelles qui entraient dans le champ des dispositions précitées ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en prévoyant de scinder la voie d'accès au Domaine de Rivoire en deux parties d'une largeur de 3 mètres, le projet de la pétitionnaire aurait pour effet d'empêcher l'accès des engins agricoles aux parcelles sylvicoles de la requérante. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E F. Copie en sera adressée à Mme G C A et à la commune de Carcassonne. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489933.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel