Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489934.20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Madame B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée dans l'académie de Toulouse à compter du 1er septembre 2023, de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de mutation inter-académique, ainsi que la décision confirmative en date du 7 septembre 2023 prise à la suite de la saisine du médiateur de l'éducation nationale, de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée à titre définitif au collège François Mitterrand de Moissac à compter du 1er septembre 2023, ainsi que de la décision du 27 juillet 2023 rejetant son recours gracieux, et de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée à titre dérogatoire sur la zone de remplacement du Gers et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023, de l'affecter au lycée Jean-Baptiste de Baudre à Agen et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation en tenant compte de son état de santé, enfin, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de l'affecter à titre définitif auprès de l'établissement de Lectoure ou à titre subsidiaire auprès de celui de Fleurance, et en tout état de cause de réexaminer son affectation en tenant compte de son état de santé. Par une ordonnance n° 2302651 du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau l'a entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les conséquences des décisions attaquées sur son état de santé et celui de ses parents âgés, en raison notamment de la distance séparant l'établissement dans lequel elle est affectée de son domicile et de l'absence d'aménagement de son service, en ne caractérisant pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas démontré que les décisions litigieuses portaient une atteinte grave et immédiate à sa situation financière en raison de son placement en congé de maladie ayant entraîné son passage à demi-traitement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489934.20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel