Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489936.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2021 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société civile de construction vente Aix Jean Pelisse un permis de construire trois bâtiments d'habitation, ainsi que la décision rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2107251 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 16 février 2021 en tant seulement que la largeur de la voie interne du projet était inférieure à 6 mètres et que des caissons contenant des dispositifs techniques étaient directement accolés aux façades, a accordé à la société Aix Jean Pelisse, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, un délai de deux mois pour solliciter la régularisation de son projet et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la société Aix Jean Pelisse la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. B et autre soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la maire d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en n'imposant pas que l'accès au terrain d'assiette du projet se fasse par une voie plus adaptée ; - il a commis une erreur de droit et inversé la charge de la preuve en jugeant, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 5 et UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qu'ils n'établissaient pas que les calculs de la surface des espaces libres et de l'emprise au sol figurant dans le dossier de demande de permis de construire étaient erronés ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la présence de la tulipe d'Agen sur le terrain d'assiette du projet n'était pas établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. D B et Mme A C. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence et à la société civile de construction vente Aix Jean Pelisse.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489936.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel