Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 12 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489939.20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 22 décembre 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la société Les Peupliers à créer un supermarché à l'enseigne Super U et une boutique d'une surface totale de vente de 1 529 m2 sur le territoire de la commune de Brax (Lot-et-Garonne), d'autre part, la décision du 10 janvier 2019 par laquelle cette même commission a retiré sa décision du 22 décembre 2016 et autorisé la société Les Peupliers à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 356 m2 sur le territoire de la commune de Brax. La société Pydaust a par ailleurs demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 22 décembre 2016 de la CNAC. Par un arrêt nos 17BX00515, 17BX00904, 19BX01222 du 21 novembre 2019, la cour administrative d'appel a rejeté leurs requêtes. Par une décision n° 437816 du 14 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 21 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la requête n° 19BX01222 de la société Distribution Casino France dirigée contre la décision du 10 janvier 2019 de la CNAC et prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête n°17BX00904 dirigée contre la décision du 22 janvier 2016 de la CNAC et a renvoyé l'affaire devant la cour dans la mesure de la cassation prononcée. Par un arrêt n° 22BX01619 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur renvoi du Conseil d'Etat, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2016 de la CNAC et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de la société Distribution Casino France. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête n° 19BX01222 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Les Peupliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen opérant tiré de ce que le projet ayant subi des modifications substantielles avant d'être présenté à la CNAC pour réexamen, il aurait dû faire l'objet d'une nouvelle demande conformément à l'article L. 752-15 du code de commerce ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance par la CNAC des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le projet génère une artificialisation excessive des sols, au motif qu'une part importante de la parcelle d'implantation du projet serait végétalisée ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les nuisances visuelles et sonores générées par le projet, qui sont excessives, ne justifiaient pas le rejet de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France. Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Les Peupliers et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489939.20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel