Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489945.20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001630 du 7 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY00301 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en se fondant sur le motif inopérant que la soulte litigieuse avait privé la société Immo Plus de ressources financières pour juger qu'elle n'avait pas été stipulée dans l'intérêt économique de cette société bénéficiaire de l'apport, dans le but de permettre le dénouement de l'opération ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'absence de liquidité des parts qu'il détenait dans la société Immo Plus n'était pas de nature à démontrer que la soulte litigieuse aurait été stipulée dans l'intérêt économique de cette société, au motif que son capital social était constitué de parts appartenant à M. et Mme A et leurs enfants ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de distribution de dividendes par la société Immo Plus n'était pas de nature à démontrer que la soulte litigieuse aurait été stipulée dans l'intérêt économique de cette société, aux motifs que cette absence de distribution relevait d'un choix de gestion des associés, qu'elle concernait des exercices postérieurs à celui de l'apport et que M. A détenait 99,42 % des parts de cette société ; - commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en se fondant sur ce qu'il ne justifiait pas de la différence de prix unitaire des parts de la société Fortunia retenu lors d'une cession intervenue quelques jours après l'opération d'apport litigieuse pour juger que la soulte litigieuse n'avait pas été stipulée dans l'intérêt économique de la société Immo Plus. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juin 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489945.20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel