Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489950.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme C A, représentés chacun par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Eden Avocats, ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 15 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les parents d'enfants mineurs malades, d'autre part, d'enjoindre au préfet de leur délivrer cette carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, dans chacune des procédures, la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden Avocats au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement nos 2200375, 2200377 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les demandes, a annulé les arrêtés attaqués, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B et de Mme A et de leur délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin a mis à la charge de l'Etat la somme unique de 1 000 euros à verser à la société Eden Avocats en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un arrêt n° 22DA00933 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la Selarl Eden Avocats, porté à 1 700 euros la somme devant lui être versée par l'Etat au titre des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991, réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Selarl Eden Avocats demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Selarl Eden Avocats ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2024, présentée par la Selarl Eden Avocats ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la Selarl Eden Avocats soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, au regard du deuxième alinéa des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en ce qu'il juge que, sauf précision contraire apportée par la décision juridictionnelle et sous réserve du bénéfice par l'avocat de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, la somme allouée par le juge à un avocat sur ce fondement doit être entendue " toutes taxes comprises " ; - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 1 700 euros la somme devant être mise à la charge de l'Etat sur le fondement du deuxième alinéa des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Selarl Eden Avocats n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Selarl Eden Avocats et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489950.20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel