Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489959.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues (ASPIV), Mme B A et M. F E, M. G et Mme C D, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Vendargues (Hérault) a délivré à la société Hélénis un permis de construire en vue de la démolition totale des constructions existantes et de la construction d'un ensemble immobilier comportant quarante-deux logements et huit commerces et locaux d'activité. Par un jugement n° 2204863 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir donné acte du désistement de M. et Mme D, a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ayant jugé que le respect des règles d'urbanisme s'appréciait au regard de l'ensemble de l'assiette du projet et non à l'échelle de chaque unité foncière ; - de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ayant jugé que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que le projet portait sur plusieurs unités foncières ; - d'erreur de droit en ayant écarté le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire, alors que celui-ci ne visait qu'une partie de la parcelle AL66 appartenant à la commune de Vendargues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Vendargues, à la société Hélénis et à la société civile de construction vente Vendargues Centre-Ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489959.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel