Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489963.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302051 du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a : - omis de signer l'ordonnance attaquée ; - méconnu l'article L. 522-3 du code de justice administrative en rejetant sa demande par une ordonnance de tri sans audience publique, alors qu'elle présentait un caractère d'urgence ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'était pas remplie, alors que cette condition est présumée remplie en l'absence de réponse, au terme d'un délai manifestement déraisonnable, à une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour ; - commis une erreur de droit en ne regardant pas la condition d'urgence comme remplie au motif qu'elle n'aurait entamé sa démarche d'obtention d'un titre de séjour que plusieurs années après son arrivée en France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489963.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel