Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489965.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 23 avril 2018 du président de la communauté de communes Cœur du Var en tant qu'elle rejette sa demande de reclassement et d'enjoindre sous astreinte à la communauté de communes Cœur du Var, à titre principal, de le réintégrer et de l'affecter sur un poste administratif, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes du 5 décembre 2019 portant licenciement pour inaptitude physique et radiation des effectifs de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 et d'enjoindre sous astreinte à la communauté de communes, à titre principal, de le réintégrer sur un poste administratif et de reconstituer sa carrière, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1802687, 2000460 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision du 23 avril 2018 en tant qu'elle rejette la demande de reclassement de M. B et l'arrêté du 5 décembre 2019, d'autre part, enjoint au président de la communauté de communes Cœur du Var de procéder à la réintégration juridique de M. B à la date de son éviction, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur appel de la communauté de communes Cœur du Var, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt n° 22MA01711, 22MA01712 du 6 octobre 2023, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement, annulé le jugement attaqué pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, annulé les décisions attaquées et enjoint à la communauté de communes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, de procéder à la réintégration juridique de M. B, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et au réexamen de sa situation administrative à compter du 1er janvier 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Cœur du Var demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la communauté de communes Coeur du Var ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté de communes Cœur du Var soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant pris toutes les mesures appropriées pour reclasser M. B. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Cœur du Var n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Cœur du Var. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 juin 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489965.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel