Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489971.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le maire de Neuilly-en-Donjon a refusé au nom de l'Etat de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation de la construction d'une maison à ossature bois. Par un jugement n° 1901422 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22LY01607 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de M. A, annulé ce jugement et l'arrêté du 26 juin 2019. Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la construction litigieuse se situait dans une partie déjà urbanisée de la commune, ce dont elle a déduit que l'arrêté du 26 juin 2019 n'avait pu légalement être pris sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la construction litigieuse n'avait pas pour effet d'étendre les parties actuellement urbanisées de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489971.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel