Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489974.20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302068 du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 8 février 2024, notifiée le même jour, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. M. A a produit des observations en réponse à cette information, enregistrées le 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane : - a commis une erreur de droit en refusant de regarder la condition d'urgence comme satisfaite alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le délai de traitement de sa demande était anormalement long ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne faisait pas état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous alors qu'il avait versé au débat une promesse d'embauche dont la réalisation était nécessairement subordonnée à la régularité de son séjour ; - a fait un usage manifestement abusif de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 avril 2024 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489974.20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel