Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489994.20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Benda a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire d'Aubervilliers a délivré à la société à responsabilité limitée Promobat le permis de construire n° PC9300122A0086 pour la construction, après la démolition de constructions existantes, d'un ensemble résidentiel de vingt-deux logements en R + 4 sur un terrain situé 108, rue Heurtault. Par une ordonnance nos 2311655, 2311673 du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Benda, représentée par la SCP Ohl, Vexliard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune d'Aubervilliers et de la société Promobat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La suspension que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative prend fin au plus tard, aux termes mêmes de cet article, lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par une ordonnance du 12 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a statué sur la requête de la société Benda tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 août 2023 du maire d'Aubervilliers, dont cette société avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés. 4. Par suite, les conclusions du pourvoi de la société Benda tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Benda. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Benda. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Benda. Fait à Paris, le 16 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489994.20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel