Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489996.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyanes de l'ordre des médecins. Par une décision du 28 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction du blâme. Par une décision du 21 juillet 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette décision et mis à sa charge une indemnité de 2 000 euros à verser à M. C pour recours abusif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2023 et le 5 mars 2024, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'aucune des pièces versées au dossier, notamment les photographies du cabinet médical de M. C qu'elle avait produites, ne permet d'établir que ce dernier aurait permis l'accès aux dossiers médicaux de ses patients à des personnes qui n'étaient pas habilitées à y accéder ou aurait omis, en méconnaissance de l'article R. 4127-73 du code de la santé publique, de lui indiquer qu'elle était astreinte au secret médical ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction ne permettent pas d'établir que M. C aurait employé, sans la déclarer, une personne pour l'entretien de son cabinet et de son domicile ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que sa requête doit être regardée comme ayant un caractère abusif ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle fixe le montant de l'indemnité qu'elle est condamnée à verser au praticien à la somme de 2 000 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à M. D C et au Conseil national de l'ordre des médecins.F1LJ05VY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489996.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel