Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490010.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Rhône-Alpes a prononcé l'invalidation de ses périodes de stage, d'enjoindre qu'il soit inscrit sur la liste des experts-comptables et, en tant que de besoin, de constater qu'il est réputé avoir satisfait aux exigences du stage d'expert-comptable. Par un jugement n° 2006308 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée et enjoint au comité national du tableau du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 22LY01388 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit inscrit sur la liste des experts-comptables. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - l'arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2024, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, en ce qu'il juge que l'annulation, par le tribunal administratif de Lyon, de la décision du 1er juillet 2020 du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables impliquait uniquement d'enjoindre au réexamen, par ce comité, de sa situation ; - d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'il juge que l'annulation, par le tribunal administratif de Lyon, de la décision du 1er juillet 2020 du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, au motif qu'elle était entachée d'un vice de légalité externe, impliquait uniquement d'enjoindre à ce comité de réexaminer sa situation ; - de méconnaissance par la cour de son office, en ce qu'elle s'est abstenue de faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction afin de vérifier l'authenticité du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion qui lui a été délivré en 2012 par l'école de commerce Westford de Grenoble. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490010.20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel