Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490029.20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Gelis France a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les éléments apportés par les autorités luxembourgeoises en réponse à une demande d'assistance administrative et, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1911918 du 26 août 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT03375 du 10 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Gelis France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gelis France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Gelis France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Gelis France soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la somme de 476 756 euros constituait un passif injustifié que l'administration fiscale pouvait réintégrer à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2013, alors que le faisceau d'indices dont elle se prévalait permettait d'établir la réalité de la dette envers la société luxembourgeoise Gelis SA ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à invoquer l'exception au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit prévue par les dispositions du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, sans rechercher si l'inscription comptable passée au bilan de clôture de l'exercice clos en 2007 procédait ou non d'une simple transcription de l'inscription comptable déjà passée au bilan de clôture de l'exercice clos en 2005 qui ne nécessitait pas de réexamen ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les inscriptions comptables du passif en litige n'étaient pas des omissions ou erreurs involontaires alors que l'administration fiscale, qui supportait la charge de la preuve, n'avait pas démontré que ces erreurs étaient délibérées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Gelis France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gelis France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490029.20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel