Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490031.20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900151 du 23 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX04228 du 10 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu l'article R. 611-1 du code de justice administrative et le principe du caractère contradictoire de la procédure en omettant de lui communiquer le second mémoire en défense du 28 juin 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, alors que ce mémoire contenait des éléments nouveaux ; - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute de lui avoir laissé un délai suffisant pour présenter ses observations sur la proposition de rectification de la société civile immobilière d'Assat, produite par l'administration à la demande de la cour le 13 septembre 2023 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ou, à tout le moins, l'a insuffisamment motivé en écartant le moyen tiré de ce que la procédure de rectification n'avait pas été contradictoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juin 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490031.20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel