Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490033.20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Compagnie française de chaudronnerie a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1903443, 1910931 du 17 février 2022, ce tribunal a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22DA00839 du 12 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Compagnie française de chaudronnerie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie française de chaudronnerie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de la société Compagnie française de chaudronnerie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Compagnie française de chaudronnerie soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 21 mars 2016 qui lui a été notifiée ; - a commis plusieurs erreurs de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que son activité constituait une prestation unique de livraison de biens ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative précisant la notion de " travaux immobiliers " pour l'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions légales telles qu'éclairées par cette doctrine ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier, méconnu son office et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en maintenant à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 195 A du livre des procédures fiscales et 1729 du code général des impôts, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, dénaturé les pièces du dossier, méconnu son office et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en maintenant à sa charge les pénalités pour manquement délibéré en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie française de chaudronnerie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie française de chaudronnerie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490033.20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel