Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490035.20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, sur son recours préalable, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 1er mars 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 236,96 euros au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021 et, d'autre part, de condamner la caisse d'allocations familiales du Loiret à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à publier à ses frais le jugement anonymisé au sein de ses établissements du Loiret et au sein du conseil départemental du Loiret. Par un jugement n° 2102448 du 16 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par une décision n° 462707 du 27 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement n° 2301644 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Nicolas Boullez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Nicolas Boullez, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que son plan d'épargne en actions (PEA) était un placement productif de revenu au sens de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, que le département avait pu prendre en compte, à hauteur de 3 % par an, le mondant de ses actions au motif qu'elles constituaient des capitaux non productifs de revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le département du Loiret, représenté par le cabinet François Pinet, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi portant sur l'indu de revenu de solidarité active et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que les conclusions du pourvoi se rapportant à l'indu de revenu de solidarité active ont perdu leur objet dès lors qu'il a décidé de l'annuler et que les moyens soulevés par le requérant ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M. A, allocataire du revenu de solidarité active depuis novembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Loiret a constaté qu'il n'avait pas déclaré les revenus qu'il tirait de différents comptes courants et placements. La caisse d'allocations familiales du Loiret, après avoir réintégré ces ressources pour le calcul des droits de M. A au revenu de solidarité active, a mis à sa charge, par une décision du 1er mars 2021, un indu de 1 236,96 euros au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021. Par un jugement du 16 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 1er mars 2021 de la caisse d'allocations familiales du Loiret et à la réparation de son préjudice. Par une décision du 27 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif d'Orléans. Le président du conseil départemental du Loiret a, sur la base des motifs de cette décision, ramené le montant de l'indu à 461,35 euros. M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Eu égard aux moyens qu'il invoque, il doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental. 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le département du Loiret a produit la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a annulé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 461,35 euros qui demeurait à la charge de M. A. Par suite, les conclusions du pourvoi tendant dans la mesure correspondante à l'annulation du jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Nicolas Boullez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 3 000 euros à verser à cette société. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : Le département du Loiret versera une somme de 3 000 euros à la SCP Nicolas Boullez, avocat de M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département du Loiret. Fait à Paris, le 20 novembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490035.20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel