Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490037.20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 septembre 2014 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a réclamé le remboursement d'un indu de prestations sociales et d'ordonner à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine de lui rembourser la somme de 4 080,50 euros saisie sur son compte bancaire correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2108331 du 29 juin 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. 1° Sous le n° 490037, par un pourvoi, enregistré le 9 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par Me Denis Carbonnier, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 1er février 2024, réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. 2° Sous le n° 490038, par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par Me Denis Carbonnier, demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 29 juin 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel Mme B demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : " Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la chambre peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction () " ou, en vertu de l'article R. 122-12 du même code, constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, qui a été prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme B soutient que : - le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cerygy-Pontoise a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle avait saisi le tribunal administratif de sa contestation de la décision du 12 septembre 2014 au-delà du délai raisonnable durant lequel elle pouvait le faire et qu'elle avait été informée avant 2021 du rejet de ses différents recours administratifs ; - il a méconnu les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure faute d'avoir demandé à la caisse d'allocations familiales de justifier les demandes de remboursement d'indus de prestations sociales ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne relevant pas et ne sanctionnant pas la méconnaissance par la caisse d'allocations familiales des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure et en ne tenant pas compte de son absence de revenus professionnels pour le calcul de ses droits à prestations sociales. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi de Mme B n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 15 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N°s 490037, 490038
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490037.20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel