Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490041.20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 novembre 2018 lui réclamant le remboursement d'une somme de 25 810,92 euros au titre d'indus de rémunération versés du 1er août 2017 au 31 août 2018, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 35 810,922 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la négligence fautive de l'administration. Par un jugement n° 1900517 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé ce titre de perception, déchargé l'intéressée de l'obligation de payer la somme réclamée et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 21BX04506 du 10 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement en tant qu'il avait déchargé Mme A de son obligation de payer, rejeté les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 20 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : -s'est méprise sur la portée des écritures de l'administration en retenant que cette dernière expliquait la différence entre la somme réclamée de 25 810,92 euros et celle de 24 274 euros évoquée dans son bulletin de paie établi en septembre 2018 par une régularisation de cotisations sociales, alors qu'aucune explication de cette nature n'a jamais été avancée par l'administration ; -a dénaturé les faits en jugeant que l'administration établissait le fondement et l'étendue de sa créance alors que la somme demandée de 25 810,92 euros n'a pas été justifiée par le ministre ; -a commis une erreur de droit en excluant que les erreurs commises par l'administration dans la gestion de son dossier lui aient causé un préjudice moral aux motifs qu'elle ne pouvait ignorer le caractère indu des versements effectués à son profit et qu'elle n'avait rien entrepris pour y mettre fin, alors que de tels motifs étaient inopérants ; -a inexactement qualifié les faits en jugeant que la faute de l'administration ne lui avait causé aucun préjudice moral. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 490041
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490041.20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel