Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490047.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la commune de Paulhan à lui verser la somme de 206 561,54 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par les inondations de ses parcelles viticoles et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert désigné par le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902334, 1904675 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Paulhan à verser à M. A les somme de 7 300 euros hors taxes et 8 412 euros toutes taxes comprises, assorties des intérêts au taux légal, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21TL04502 du 4 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. A, condamné la commune de Paulhan à lui verser la somme de 144 462,22 euros hors taxes et assorti la différence entre cette somme et la somme à laquelle le tribunal administratif l'avait condamnée des intérêts au taux légal, enjoint à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert désigné par le tribunal administratif dans un délai d'un an à compter de la notification de son arrêt, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, rejeté le surplus des conclusions de M. A et rejeté les conclusions de l'appel incident de la commune. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Paulhan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Paulhan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Paulhan soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne l'existence des clauses exonératoires de responsabilité et les frais exposés et à venir pour remettre en état l'intégralité de la partie haute des vignes ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en omettant de s'assurer qu'elle était la personne publique responsable de la gestion des eaux pluviales et en écartant l'existence de causes exonératoires de sa responsabilité de nature à la décharger, au moins partiellement, de sa responsabilité ; - dénaturé les pièces du dossier en la condamnant à indemniser M. A à hauteur de 6 393,70 euros hors taxes au titre de travaux de terrassement, 4 067,20 euros hors taxes au titre de travaux d'irrigation, 1 211,75 euros hors taxes au titre de la fourniture de matériel de palissage et 9 542 euros hors taxes au titre de nouveaux travaux de terrassement et 149 euros hors taxes pour le coût de la main d'œuvre de ces derniers travaux ; - commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en évaluant le préjudice subi au titre des pertes de récoltes à 108 921,57 euros hors taxes pour les années 2015 à 2021 et à 9 692 euros hors taxes pour l'année 2022. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Paulhan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Paulhan. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490047.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel