Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 12 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490052.20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F, d'une part, la société " Clinique des Cèdres " et M. D E, d'autre part, ont porté plainte contre M. B C devant le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins qui a transmis ces plaintes à la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par deux décisions du 25 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C deux sanctions d'avertissement. Par une décision nos 15363, 15372 du 10 octobre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. C, d'une part, annulé la décision de première instance en tant qu'elle statue sur la plainte de la société " Clinique des Cèdres " et rejeté la plainte formée par cette société, d'autre part, rejeté la requête enregistrée sous le n° 15363 et le surplus des conclusions de la requête n° 15372. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. F et de M. E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, statuant sur la plainte de M. F, elle retient qu'il a gravement manqué à son obligation de confraternité ; - d'erreur de droit en ce qu'elle statue sur la plainte de M. E alors que celle-ci était irrecevable ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que les propos tenus sur son site Facebook à l'encontre de M. E étaient constitutifs d'un manquement à son obligation de confraternité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins, à M. A F et à M. D E. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490052.20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel