Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490054.20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La société Novartis AG a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la décision par laquelle la direction des créances spéciales du Trésor lui a remboursé, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2023, l'amende qu'elle a payée le 23 décembre 2020 ainsi que les intérêts calculés au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en tant que ces intérêts n'ont été calculés qu'à compter du 16 février 2023 et non à compter du paiement de l'amende, d'autre part, la décision implicite, révélée par ce remboursement, rejetant sa demande de paiement des intérêts ayant couru au taux légal à compter du paiement de l'amende, enfin, d'enjoindre, sous astreinte, à la direction des créances spéciales du Trésor de procéder au paiement des intérêts au taux légal dus à compter de l'encaissement des sommes qu'elle a versées le 23 décembre 2020, avec leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2301405 du 9 juin 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une ordonnance n° 23BX02198 du 11 octobre 2023, la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Novartis AG contre cette ordonnance. Sous le n° 490054, par un pourvoi, enregistré le 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Novartis AG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La société Novartis Pharma a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la décision par laquelle la direction des créances spéciales du Trésor lui a remboursé, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2023, l'amende qu'elle a payée le 23 décembre 2020 ainsi que les intérêts calculés au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en tant que ces intérêts n'ont été calculés qu'à compter du 16 février 2023 et non à compter du paiement de l'amende, d'autre part, la décision implicite, révélée par ce remboursement, rejetant sa demande de paiement des intérêts ayant couru au taux légal à compter du paiement de l'amende, enfin, d'enjoindre, sous astreinte, à la direction des créances spéciales du Trésor de procéder au paiement des intérêts au taux légal dus à compter de l'encaissement des sommes qu'elle a versées le 23 décembre 2020, avec leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2301407 du 9 juin 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une ordonnance n° 23BX02199 du 11 octobre 2023, la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Novartis Pharma contre cette ordonnance. Sous le n° 490056, par un pourvoi, enregistré le 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Novartis Pharma demande : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat des sociétés Novartis AG et de Novartis Pharma ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois des sociétés Novartis AG et Novartis Pharma présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'elles attaquent, les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma soutiennent que la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - les a insuffisamment motivées et a omis de répondre au moyen, non inopérant, tiré de ce que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en jugeant que les décisions attaquées n'étaient pas détachables de la contestation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2023 ; - les a entachées d'irrégularité en recourant à la procédure prévue à l'article R. 221-2 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'incompétence de la juridiction administrative revêtait un caractère manifeste ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de leurs demandes ; - ce faisant, a porté atteinte à leur droit de propriété et au principe d'effectivité du droit de l'Union européenne. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois des sociétés Novartis AG et Novartis Pharma ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Novartis AG et Novartis Pharma. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova Nos 490054, 490056
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490054.20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel