Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490059.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2110838 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 23PA00008 du 11 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 29 novembre 2022 et rejeté la demande de première instance et les conclusions d'appel de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les pièces produites aux débats n'étaient pas de nature à justifier de la réalité et de la continuité de son séjour en France avant 2021 ; - a dénaturé les pièces du dossier en considérant que la réalité et l'ancienneté de sa relation avec Mme C n'était pas établie ; - a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa vie privée, indépendamment de sa vie familiale et, à tout le moins, a insuffisamment motivé sa décision ; - a commis une erreur de droit et à tout le moins a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur l'intensité de la relation entretenue avec ses frères et sœurs résidant en France, pour écarter toute atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - a inexactement qualifié les faits en excluant toute atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490059.20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel