Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490063.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300190 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 16 novembre 2022 et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêt n° 23BX00880 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Gironde, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance et les conclusions d'appel présentées par M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - entaché son arrêt d'une irrégularité de procédure et commis une erreur de droit, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier, en considérant que le préfet avait sollicité une substitution de motifs et que celle-ci avait été effectuée dans le respect du principe de la contradiction ; - commis une erreur de droit, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et dénaturé les faits et les pièces du dossier, en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son arrêt, en considérant que l'arrêté de la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490063.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel