Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490064.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Des personnes ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser des indemnités en réparation de préjudices subis à raison de fautes commises par l'Etat à l'encontre d'une personne placée en résidence surveillée au Burkina Faso. Le tribunal administratif a rejeté leur demande. La cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en ce qu'il statuait sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des conditions de la résidence surveillée, a rejeté ces conclusions pour incompétence de la juridiction et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure
Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens tirés d'une erreur de droit sur la compétence de la juridiction administrative, d'un défaut de motivation et d'une violation de la convention européenne des droits de l'homme. Le pourvoi a été examiné selon la procédure préalable d'admission.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le bien-fondé des moyens soulevés par les demandeurs au pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel, notamment concernant la compétence de la juridiction administrative, la motivation de l'arrêt et la violation alléguée de la convention européenne des droits de l'homme.
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A G, Mme B G, Mme E G, M. F G, Mme D G, M. H G et Mme C G ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser à M. A G une indemnité de 2 133 200 euros et à Mme B G, Mme E G, M. F G, Mme D G, M. H G et Mme C G une indemnité de 264 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils ont subis à raison des fautes commises par l'Etat à l'encontre de M. A G. Par un jugement n° 1911944 du 11 février 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22PA01644 du 11 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des conditions de la résidence surveillée de M. A G au Burkina Faso, rejeté ces conclusions au motif qu'elles étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A G, Mme B G, Mme E G, M. F G, Mme D G, M. H G et Mme C G demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A G et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. G et autres soutiennent que la cour administrative d'appel a : - commis une erreur de droit en jugeant que les conditions d'exécution du placement en résidence surveillée de M. A G au Burkina Faso n'étaient pas détachables de la conduite des relations internationales de la France et, par suite, que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les conditions d'exécution du placement en résidence surveillée de M. G au Burkina Faso violaient les articles 5, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas au réexamen tous les cinq ans des motifs de l'arrêté prononçant l'expulsion de M. A G, comme l'imposait pourtant l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A G, premier requérant nommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490064.20241126
Données disponibles
- Texte intégral