Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490069.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Mutualité Française de la Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion de prononcer la restitution du crédit d'impôt résultant de la décision d'agrément du 28 décembre 2017, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1900866 du 26 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX03233 du 10 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la Mutualité française de la Réunion contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 7 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Mutualité Française de la Réunion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2° réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Mutualité Francaise de la Réunion ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Mutuelle Française de la Réunion soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en considérant qu'il lui appartenait d'établir qu'elle satisfaisait aux conditions requises pour obtenir le crédit d'impôt prévu au 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, alors qu'elle aurait dû faire application d'un régime de preuve objective ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas, pour déterminer la date à laquelle l'immeuble dans lequel elle a investi était achevé au sens du a du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W, quand les logements qui le composent étaient devenus habitables ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les pièces produites étaient insuffisantes pour démontrer que les travaux avaient été achevés à une date postérieure au 15 janvier 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Mutualité Française de la Réunion n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Mutualité Française de la Réunion. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490069.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel