Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490082.20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société E-Reserve Limited a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902413 du 15 mars 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21TL01434 du 12 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société E-Reserve Limited contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société E-Reserve Limited demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée le 19 janvier 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société E-Reserve Limited ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société E-Reserve Limited soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher d'abord si elle disposait d'une entreprise exploitée en France, au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, avant de rechercher ensuite si elle y disposait d'un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention fiscale franco-britannique ; - a commis une erreur de droit et procédé à une substitution de base légale irrégulière en se plaçant exclusivement sur le terrain de l'établissement stable, plus précisément sa branche " siège de direction " et en confondant la notion de " siège de direction effective " avec celle de " siège de direction " ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle disposait d'un établissement stable en France sans rechercher si les décisions stratégiques étaient prises depuis l'Ecosse ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. A décidait de l'affectation des dividendes depuis la France ; - l'a insuffisamment motivé en n'examinant pas le lieu dans lequel étaient exercées les opérations commerciales et juridiques de référencement ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en ne recherchant pas si les activités imputées à M. A n'étaient pas préparatoires ou auxiliaires ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que l'entreprise disposait des moyens humains et techniques au Royaume-Uni nécessaires à l'exploitation de son activité ; - l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle disposait d'un établissement stable pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société E-Reserve Limited n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société E-Reserve Limited. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490082.20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel