Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490090.20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, la Société douaisienne de transport a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. D'autre part, M. B A a demandé à ce tribunal d'ordonner la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la décharge des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1807005, 1901955 du 13 janvier 2022, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 22DA00599 du 12 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel formé par la Société douaisienne de transport et M. A contre ce jugement, a substitué la majoration de 40 % pour manquement délibéré à la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses dont ont été assorties les suppléments d'impôts mis à la charge de M. A au titre des années 2013 et 2014, réformé en ce sens le jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société douaisienne de transport et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Société douaisienne de transports et de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'ils attaquent, la Société douaisienne de transport et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a insuffisamment motivé sa décision, a dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en jugeant qu'il résultait de la convention de garantie d'actif et de passif signée à l'occasion de l'acquisition, le 20 mars 2007, des parts de la société Segard ainsi que des protocoles d'accord conclus le 2 décembre 2013 que les sommes versées en 2013 et 2014 correspondaient au solde du prix d'acquisition en 2007 de ces parts ; - a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que M. A n'avait pas produit l'attestation du comptable justifiant du paiement de l'impôt dont la restitution est demandée, exigée par le III de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Société douaisienne de transport et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société douaisienne de transport et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 août 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490090.20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel