Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490094.20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence du parc de Saint-Germain-la-Ville l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par un jugement n° 2102395 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23NC01887 du 12 octobre 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence du Parc de Saint-Germain-la-Ville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 29 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a : - statué au terme d'une procédure irrégulière en faisant un usage abusif de la faculté offerte par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter par ordonnance une requête d'appel manifestement dépourvue de fondement ; - entaché son ordonnance d'irrégularité en omettant de viser son mémoire en réplique ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant son moyen tiré de ce que la mesure litigieuse, ainsi que les dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sur lesquelles elle se fonde, méconnaissaient son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du parc de Saint-Germain-la-Ville. Fait à Paris, le 13 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 490094
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490094.20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel