Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490104.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur général du Centre national d'enseignement à distance a refusé d'inscrire son enfant C dans une classe de terminale réglementée. Par une ordonnance n° 2303313 du 11 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 24 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de M. B qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 14 décembre 2023, alors même que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490104.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel