Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490116.20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, en premier lieu, d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la Ville de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé la récupération d'une somme de 23 303,11 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2020, en second lieu, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et, en troisième lieu, d'enjoindre à la Ville de Paris de lui verser le revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2020 à la date de la décision du tribunal, assorti des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par un jugement n° 2215448 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 21 décembre 2023, notifiée le 27 décembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 9 février 2024, notifiée le 14 février suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2023, notifiée le 27 décembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 9 février 2024, notifiée le 14 février suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 juin 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490116.20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel