Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490123.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Entropia Conseil a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 149 730 euros au titre du préjudice résultant de son éviction, qu'elle estime irrégulière, du marché de prestations d'études en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), la somme de 356 675 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière de quatre commandes ainsi que la somme de 175 035 euros du fait d'agissements fautifs dans la gestion et le règlement des factures et la somme de 54 715 euros au titre des coûts de gestion, de management et de précontentieux résultant de son éviction irrégulière et de la résiliation unilatérale des quatre commandes. Par un jugement n° 1802437 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Entropia Conseil les intérêts moratoires contractuels dus à compter du 14 mars 2013 pour chaque retard de facture figurant dans le tableau récapitulatif produit par la société Entropia Conseil ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chaque facture figurant sur ce tableau récapitulatif, se rattachant à une commande conclue à compter du 16 mars 2013 et dont le délai de paiement a commencé à courir à compter du 1er mai 2013, et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 21PA03991 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel formé par la société Entropia Conseil, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, a condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Entropia Conseil la somme de 122 396 euros hors taxes et a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SNCF Réseau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 2°) de mettre à la charge de la société Entropia Conseil la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; - l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; - le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF Reseau ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SNCF Réseau soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit, a entaché son arrêt de contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'en l'absence de preuve de la date de notification du courrier de résiliation de la commande de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la mise en œuvre des " RNI 2016 avec transfert de savoir-faire à la SNCF ", le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 83-4 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles n'avait pas commencé à courir, de sorte que la demande présentée par la société Entropia Conseil en vue de l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation n'était pas tardive. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SNCF Réseau n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SNCF Réseau. Copie en sera adressée à société Entropia Conseil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490123.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel