Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490135.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée Cromer a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a autorisé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie F. Meignié à transférer son officine du 37, rue Jean-Jacques Rousseau au 3, avenue de Bordeaux au sein de la commune de Lesparre-Médoc, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de la ministre des solidarités et de la santé sur son recours hiérarchique contre cet arrêté. Par un jugement n° 1901258 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21BX00698 du 12 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Cromer contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et les 13 mars et 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cromer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Cromer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cromer soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit quant au texte qu'elle a appliqué pour se déterminer et, subsidiairement, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le dossier de demande de transfert déposé par la société Pharmacie F. Meignié était complet, notamment s'agissant de l'accessibilité de l'emplacement projeté ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en jugeant que le projet de transfert permettait de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant l'existence d'une fraude liée aux documents d'urbanisme présentés dans le dossier de demande. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cromer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée Cromer. Copie en sera adressée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie F. Meignié et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490135.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel