Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490138.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La ville de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la société MetA, la société Ingérop et la société Crudeli France à lui verser la somme de 969 967,60 euros au titre des désordres affectant les installations de traitement de l'air des bâtiments construits par ces sociétés et destinés à accueillir le centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine, d'autre part, de condamner la société MetA, la société Ingérop, la société Crudeli France, la société Travaux du Midi, la société Socotec Construction et la société Otis à lui verser diverses sommes au titre de désordres affectant ce bâtiment. Par un jugement n° 2004825 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23MA01430 du 16 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la ville de Marseille contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 12 mars et 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Marseille demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société MetA, de la société Ingérop, de la société Crudeli France, de la société Travaux du Midi, de la société Socotec Construction et de la société Otis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la ville de Marseille ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ville de Marseille soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - méconnu son office au regard des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ainsi son arrêt d'irrégularité, en s'abstenant de communiquer sa note en délibéré aux autres parties et de rouvrir l'instruction ; - commis une erreur de droit, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les désordres affectant les centrales de traitement de l'air n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que les désordres affectant le monte-charge n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ville de Marseille n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Marseille. Copie en sera adressée à la société MetA, à la société Ingérop, à la société Crudeli France, à la société Travaux du Midi, à la société Socotec Construction, à la société Otis et à la société Fayat Bâtiment.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490138.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel