Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490143.20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Buhy. Par un jugement n°s 1809890, 2004166 du 23 juin 2022, ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, auxquelles Mme C et M. B ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, d'autre part, réduit la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, déchargé les requérants de l'imposition correspondante et, enfin, rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt n° 22VE01977 du 14 décembre 2023, enregistré le 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 9 août 2022 au greffe de cette cour, formé par Mme C et M. B. Par ce pourvoi, Mme C et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 décembre 2023, notifié le 26 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, le greffe de la 8ème chambre a invité Mme C et M. B à régulariser leur pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de Mme C et M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Ils ne l'ont pas régularisé, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 21 décembre 2023, notifié le 26 décembre 2023 à Mme C et le 3 janvier 2024 à M. B, et qui leur impartissait un délai d'un mois à compter de cette date. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490143.20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel