Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490163.20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, M. et Mme G et H A D ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2015 et des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012. D'autre part, la société AMT Consultant a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2012 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2015, et, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions. Par un jugement nos 1905734, 1906650, 2004491 du 12 octobre 2021, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un arrêt nos 21VE03290, 21VE03315, 21VE03327 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par M. et Mme A D et la société AMT Consultant contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A D et la société AMT Consultant demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société AMT Consultant et de M. et Mme A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A D et la société AMT Consultant soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que la somme de 119 500 euros avait été mise à la disposition de M. A D par la société AMT Consultant au premier semestre 2015 et constituait un revenu distribué par cette société, sans qu'il fût nécessaire de procéder à une vérification de comptabilité de celle-ci au titre de l'exercice clos en 2015 ni d'avoir connaissance de son bilan ou de ses résultats au titre de ce même exercice ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la société AMT Consultant n'était pas fondée à demander que son imposition soit réduite à proportion de l'admission d'un taux de charges de 92 % au motif que la réalité des prestations facturées par la société luxembourgeoise AMT Développement n'était pas établie, alors que l'administration fiscale ne pouvait pas exiger la production d'une preuve irréfutable sans méconnaître l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en se bornant à constater que la société AMT Consultant avait seulement remis à l'administration fiscale des relevés bancaires, des factures de prestations et des éléments juridiques pour en déduire une opposition à contrôle fiscal, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'aucune comptabilité ne pouvait être communiquée à défaut d'avoir été établie antérieurement au contrôle et que son gérant s'était efforcé d'obtenir auprès des comptables les documents requis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A D et de la société AMT Consultant n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G et H A D et à la société AMT Consultant. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu le 11 juin 2024. La présidente : Signé : Mme B F Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. C E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :MAH1TEZ4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490163.20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel