Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490169.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a informé du non-renouvellement de son contrat de maître délégué au sein de l'enseignement privé sous contrat d'association et de sa radiation de la liste des délégués auxiliaires disponibles pour un renouvellement de contrat dans l'académie de Créteil, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de le réinscrire sur cette liste ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le sens de l'ordonnance à intervenir dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2311349 du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, dès lors que le mémoire en défense du recteur de l'académie de Créteil a été déposé et transmis la veille de l'audience ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de ce qu'elles constituaient une sanction disciplinaire déguisée, prise au terme d'une procédure irrégulière ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de ce qu'elles étaient insuffisamment motivées ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de l'absence d'entretien préalable au non-renouvellement de son contrat de travail alors que la durée de son engagement contractuel rendait possible la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son engagement contractuel est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490169.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel