Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490177.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a formé, devant le tribunal administratif de Melun, opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 décembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne aux fins de recouvrement d'indus de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 et du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 et d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2020. Par un jugement n° 2200506 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun principe n'imposait la communication à l'allocataire du rapport d'enquête rédigé par l'agent assermenté de l'organisme payeur en vue d'une procédure de récupération d'indus ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la communauté de vie entre elle et son compagnon était établie depuis le 29 décembre 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490177.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel