Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490183.20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Infocom France a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du 6 septembre 2018 par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) du Tampon a résilié pour faute et sans indemnité les contrats de location de véhicules conclus le 6 décembre 2017 et d'ordonner la reprise des relations contractuelles interrompues par cette décision. Par un jugement n° 1800989 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21BX02196 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Infocom France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Infocom France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du CCAS du Tampon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société Infocom France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Infocom France soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les termes de la lettre que lui a adressée le 3 août 2018 le président du CCAS du Tampon en estimant que cette lettre constituait une mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'elle avait disposé d'un délai suffisant pour répondre à cette lettre du 3 août 2018 ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la décision de résiliation n'était pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, sur les circonstances qu'elle avait répondu à cette lettre du 3 août 2018 par un courrier électronique du même jour et que ses observations du 20 août 2018 avaient été visées par la délibération du conseil d'administration du CCAS du Tampon du 6 septembre 2018 prononçant la résiliation des contrats litigieux ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'absence de mise à disposition du CCAS du Tampon des véhicules loués n'était pas due au comportement et aux décisions de ce dernier ; - dénaturé les stipulations des contrats litigieux en retenant que ces contrats mettaient à sa charge une obligation d'information du CCAS du Tampon de la date à laquelle le montant du loyer des véhicules serait couvert par les recettes publicitaires ou de la date de livraison effective des véhicules loués ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'un manquement à l'obligation d'information du CCAS du Tampon de la date de livraison des véhicules constituait une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs des contrats de location litigieux ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que la lettre de présentation signée par le président du CCAS du Tampon, à laquelle se référaient expressément les stipulations contractuelles, le présentait comme le prescripteur des contrats d'insertion publicitaire proposés aux annonceurs démarchés ; - commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations contractuelles en jugeant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en désignant le CCAS du Tampon comme le prescripteur des contrats d'insertion publicitaire proposés aux annonceurs démarchés ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la désignation du CCAS du Tampon comme prescripteur des contrats d'insertion publicitaire constituait une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats litigieux à ses torts exclusifs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Infocom France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Infocom France. Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale du Tampon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490183.20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel