Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490193.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, de condamner le groupement d'intérêt public formation continue - insertion professionnelle (GIP - FCIP) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel qu'il estime avoir subi en raison des agissements de harcèlement moral à son encontre, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 et capitalisation des intérêts, en deuxième lieu, de condamner cet établissement à lui appliquer l'échelon 10 et à lui verser le rappel des traitements et primes y afférents depuis le 1er septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 et capitalisation des intérêts. D'autre part, M. A a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur du GIP - FCIP l'a licencié pour insuffisance professionnelle, en deuxième lieu, de condamner cet établissement à lui payer les traitements, primes et avantages dont il a été privé pendant la période d'éviction irrégulière. Par un jugement nos 1910722 et 2102233 du 8 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22DA01172 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Douai, réformant sur ce point le jugement du 8 avril 2022, a condamné le GIP-FCIP à lui verser les rappels de traitement correspondant à l'application de l'INM 580 à compter du 26 juillet 2018 et jusqu'à la date de prise d'effet de son licenciement et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du GIP-FCIP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au groupement d'intérêt public formation continue - insertion professionnelle. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne au à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490193.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel