Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490218.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie des Fontaines a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le regroupement et le transfert des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Soleil et Pharmacie de la Poste, sises à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, au sein d'un nouveau local situé dans cette même commune, ainsi que la décision du ministre des solidarités et de la santé de rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2002713 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22MA02991 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Pharmacie des Fontaines contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie des Fontaines demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la société Pharmacie des Fontaines ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pharmacie des Fontaines soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant, d'une part, que le quartier d'accueil de la nouvelle officine, tel que défini par la décision attaquée, répondait aux exigences de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, alors qu'il ne constituait pas une unité géographique pourvue d'une population résidente et, d'autre part, que ce quartier d'accueil était identique à celui dans lequel étaient initialement implantées les deux officines regroupées et transférées ; - elle a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé n'avait pas pris en compte les conditions d'approvisionnement en médicaments de la population résidente au motif que le quartier d'accueil de la nouvelle officine était identique à celui où étaient initialement implantées les deux officines regroupées et transférées, alors que la dérogation prévue par l'article L. 5125-3-3 du code de la santé publique ne le dispensait pas de l'obligation, posée à l'article L. 5125-3 du même code, de s'assurer que le regroupement et le transfert en litige ne compromettaient pas l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d'origine des officines regroupées et transférées ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision attaquée ne compromettait pas les conditions d'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine des deux pharmacies regroupées et transférées ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision attaquée permettait une desserte optimale de la population résidente du quartier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie des Fontaines n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie des Fontaines. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Soleil et Pharmacie de la Poste.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490218.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel