Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490220.20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la rectification de son récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance du juge des référés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé sans mention l'autorisant à solliciter une autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2305068 du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a : - insuffisamment motivé sa décision et statué par des moyens impropres à répondre aux conclusions, en se prononçant sur une demande de rendez-vous alors qu'il était saisi d'une demande d'injonction de rectifier un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il ne justifiait pas de circonstances particulières justifiant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi ainsi qu'à l'irrecevabilité du pourvoi. Il fait valoir que le préfet de l'Hérault a décidé de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. A en qualité de salarié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de modifier le récépissé de demande de titre de séjour qu'il lui a délivré, afin que ce dernier l'autorise à travailler. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le préfet de l'Hérault a statué, postérieurement à l'introduction de la requête, sur sa demande de titre de séjour et a décidé de lui délivrer un titre l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à voir modifier les mentions de son récépissé de demande de titre de séjour, sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Signé : G. Pellisier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 490220
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490220.20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel