Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490233.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 janvier 2023. Le demandeur a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a également rejeté sa demande par une ordonnance du 16 octobre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, en invoquant notamment des erreurs de droit et des insuffisances de motivation.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 18 décembre 2023 et 19 mars 2024. La procédure a inclus un rapport et des conclusions du rapporteur public, ainsi que des observations orales de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a statué en séance publique le 12 décembre 2024 et rendu sa décision le 30 décembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens invoqués par le demandeur n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23017288 du 16 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle retient que la mise en ligne de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur son espace numérique personnel sécurisé valait notification de celle-ci, sans rechercher si la notice explicative de la procédure électronique avait été communiquée dans une langue qu'elle comprend ; - de défaut de réponse à un moyen ou, à tout le moins, de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle considère que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 3 février 2023, quinze jours après sa mise à disposition sur son espace numérique personnel, alors qu'elle a fait valoir être dans l'impossibilité technique de se connecter ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle a rejeté sa requête en raison de sa tardiveté, sans tirer les conséquences légales de ses constatations portant sur sa situation de particulière vulnérabilité, laquelle devait la conduire à bénéficier d'une notification de la décision par courrier, en application du neuvième alinéa de l'article R. 523-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit en ce que, dans les circonstances de l'espèce, elle porte atteinte à son droit au recours effectif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490233.20241230
Données disponibles
- Texte intégral