Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490234.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Vivre harmonieusement entre Val et Sologne ", M. B D et M. C A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 mai 2019 portant autorisation environnementale en vue de la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " La Croix des Vallées " sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), d'enjoindre à la préfète du Loiret d'organiser une nouvelle étude d'impact, une nouvelle enquête publique et une éventuelle remise en état du site, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902753 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'association " Vivre harmonieusement entre Val et Sologne ", de M. D et de M. A. Par un arrêt n° 22VE00717 du 27 octobre 2023, rectifié par une ordonnance du 20 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'association " Vivre harmonieusement entre Val et Sologne " et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Vivre harmonieusement entre Val et Sologne ", M. D et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société par actions simplifiée (SAS) Exia Ensemble Immobilier la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Vivre harmonieusement entre Val et Sologne " et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association " Vivre harmonieusement entre Val et Sologne " et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant qu'en l'absence d'un avis favorable de l'autorité environnementale, ils ne pourraient utilement soutenir que cette autorité n'a pu bénéficier d'une autonomie suffisante par rapport au préfet du Loiret et a, par voie de conséquence, d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen soulevé en ce sens ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant que l'étude d'impact de la société pétitionnaire ne souffrait d'aucune inexactitude ou insuffisance de nature à nuire à l'information complète de la population et à exercer une influence sur la décision du préfet du Loiret ; - d'erreur de droit et d'une dénaturation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'autorisation environnementale ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " Vivre harmonieusement entre Val et Sologne " et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Vivre harmonieusement entre Val et Sologne ", représentante unique, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée (SAS) Exia ensemble immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490234.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel